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Inge Braem

Précision sur les contrats à durée déterminée successifs et de remplacement

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Dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, l’on part du principe qu’un contrat de travail à durée indéterminée est conclu.

Malgré ce principe général, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs lorsqu’une interruption est attribuable au travailleur ou lorsque ce type de contrat est justifié par la nature du travail (par exemple le travail saisonnier) ou un autre motif légitime.

Il est par ailleurs possible de conclure des contrats de travail successifs d’une durée maximale de 2 ans à condition que :

  • le nombre de contrats à durée déterminée successifs est limité à 4 ;
  • chaque contrat dure au moins 3 moins ;
  • la durée totale est limitée à 2 ans.

Un contrat de remplacement est conclu en vue de remplacer un autre collaborateur, dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d’intempéries, de grève ou de lock-out.

Il peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.

Dans tous les cas, ce contrat ne peut pas être conclu pour une durée de plus de deux ans. Même en cas de contrats de remplacement successifs, la durée totale doit être limitée à deux ans.

En cas de dépassement de cette durée maximale, l’on suppose qu’un contrat de travail à durée indéterminée est conclu.

On est toujours parti du principe que l’alternance de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement ne posait pas problème. Le contrat de remplacement venait en effet interrompre la chaîne de contrats à durée déterminée.

Le 17 juin 2021, la Cour constitutionnelle a également jugé qu’il était interdit de dépasser la durée de deux ans dans le cas d’une combinaison de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.

Suite à cet arrêt, le gouvernement a préparé un projet de loi qui prévoit qu’un contrat de remplacement qui fait suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ou clairement définis, justifiés par la nature du travail ou par un autre motif légitime, ne peut dépasser la durée maximale de 3 ans (au lieu de 2 ans comme l’a décidé la Cour constitutionnelle).

Source : https://news.belgium.be/fr

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