En principe, au moment de la date souhaitée de début du crédit-temps fin de carrière, un travailleur doit avoir atteint l’âge de 60 ans pour obtenir des allocations.
La CCT-CNT n° 170 du 30 mai 2023 accorde le droit de bénéficier à partir de 55 ans à la fois du crédit-temps à mi-temps et de la réduction de carrière d’un cinquième dans les cas ci-dessous pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 :
- le travailleur travaille dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration ;
- le travailleur a au moins 35 ans d’expérience professionnelle en tant que salarié ;
- le travailleur exerce un métier lourd ;
- le travailleur exerce un travail de nuit ;
- le travailleur est occupé dans le secteur de la construction (CP 124) et est inapte à poursuivre son activité.
Attention : Pour bénéficier de l’une des exceptions susmentionnées au cours de la période allant du 1erjuillet 2023 au 30 juin 2025, une CCT sectorielle en application de la CCT-CNT n° 170 doit avoir été conclue. Cette CCT sectorielle doit mentionner expressément qu’elle a été conclue en application de la CCT-CNT n° 170.
Si l’employeur est reconnu comme employeur en difficulté ou en restructuration, la CCT d’entreprise conclue dans le cadre des mesures liées à la difficulté ou à la restructuration doit mentionner l’application de la CCT-CNT n° 170.
Une nouvelle exception sera ajoutée à compter du 1er juillet 2023. Les travailleurs du groupe cible d’un employeur membre relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » peuvent bénéficier d’un crédit-temps fin de carrière avec allocations à partir de 55 ans, à condition de justifier de 25 ans d’activité professionnelle en tant que salarié.
Cette exception ne s’applique pas au personnel d’encadrement !
Pour que la nouvelle exception s’applique, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement :
- il existe, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, une convention collective de travail déclarée de force obligatoire générale par arrêté royal, conclue au CNT, qui reprend les dispositions de la dérogation ;
- ladite convention collective doit être à durée déterminée, ne doit pas contenir de clause de tacite reconduction et ne doit pas dépasser une durée de deux ans ;
- la date de début de la période de réduction du temps de travail ou de la prolongation de la période de réduction du temps de travail se situe pendant la période de validité de la CCT.
Nous devons donc encore attendre cette CCT-CNT pour que les travailleurs concernés puissent effectivement bénéficier d’un crédit temps fin de carrière avec allocations à partir de 55 ans. Nous suivons cette affaire de près.
Source : Arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l’accord-cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, M.B. 7 juillet 2023.