Fin 2020, la Cour constitutionnelle a mis fin au régime du travail associatif existant alors et le Gouvernement a prévu une solution temporaire pour 2021.
Le 1er janvier 2022, une solution définitive est entrée en vigueur et la réglementation en matière de travail associatif a été remplacée par le système de l’article 17 de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 (l’ancienne règle des 25 jours). Ce système est étendu afin de permettre aux employeurs d’embaucher des travailleurs pour exécuter des activités qui relevaient autrefois du travail associatif.
1. Quelles sont les activités possibles dans le cadre de l’article 17 ?
L’article 17 s’applique au secteur sportif et au secteur socioculturel.
1° L’État, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales affiliées à l’Office national de sécurité sociale et les personnes qu’ils occupent à un travail comportant des prestations accomplies :
a) en qualité de chef responsable, d’intendant, d’économe, de moniteur ou de moniteur adjoint dans les cycles de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires, les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement,
b) ou comme animateur d’activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;
c) sous forme d’initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16h30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement.
2° La RTBF, la VRT et la BRF ainsi que les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d’artistes.
3° L’État, les Communautés, les Régions, les Administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu’association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu’ils occupent en qualité d’intendant, d’économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires.
4° Les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires. Les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.
5° Les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d’activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement.
6° Les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés.
7° Les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.
Les modifications se situent au point 4 et au point 7 de la liste ci-dessus.
2. Quelle est l’occupation autorisée ?
Le maximum actuel de 25 jours est converti en heures. En outre, le nombre d’heures augmente.
Le nombre d’heures autorisé et les limites par trimestre diffèrent par secteur :
Si les activités qui relèvent de chacun des deux secteurs sont combinées, le maximum pour l’ensemble des activités combinées est de 450 heures par an.
Un régime particulier est prévu pour les étudiants. L’emploi pourra être cumulé à raison de 190 heures au maximum avec le travail d’étudiant, c’est-à-dire 190 heures de l’article 17 + 475 heures de travail d’étudiant par année civile. En cas de dépassement du maximum de 190 heures, les heures seront déduites du quota en tant qu’étudiant. Les plafonds trimestriels restent également d’application.
Le contingent de 25 jours reste en vigueur pour les personnes qui travaillent à la VRT, à la RTBF ou à la BRT.
3. Exonération de cotisations ONSS – impôt de 10 %
Les prestations sont exonérées de cotisations à la sécurité sociale et une DmfA ne doit pas être introduite. En outre, aucun précompte professionnel n’est retenu.
Le travailleur est néanmoins tenu de payer un impôt sur le revenu de 10 % au moment du décompte fiscal, à la fin de l’année.
4. Respect de la législation en matière de travail
Étant donné que les travailleurs associatifs dans le cadre de l’article 17 sont des travailleurs, la législation en matière de travail s’applique. Ainsi, un contrat de travail doit être établi, la législation relative au bien-être doit être respectée et une assurance accidents du travail doit être souscrite.
Compte tenu du caractère particulier du travail associatif, quelques exceptions à la législation générale sont toutefois prévues. Ainsi, un travailleur associatif n’a pas droit au salaire garanti en cas de maladie ou d’accident (à moins qu’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal ne le prévoie) ni au droit à la formation, la réglementation relative aux documents sociaux ne s’applique pas et le paiement de suppléments de salaire pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche n’est pas prévu.
Enfin, des délais de préavis spécifiques s’appliquent si le contrat de travail prend fin prématurément.
5. Délai de carence
Un délai de carence s’applique pour les personnes qui étaient liées à l’organisation par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours de la période d’un an précédant le début des prestations, sauf s’il s’agissait d’un contrat de travail d’étudiant ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension. Cela signifie qu’il faut attendre un an avant de pouvoir faire appel à la nouvelle réglementation.
Les prestations suivantes ne sont pas concernées :
- prestations comme accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique et le secteur de l’éducation culturelle ainsi que les prestations comme animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socioculturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts. Ces prestations ont dû être livrées par un contrat d’entreprise conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cette exception est d’application jusqu’au 31 décembre 2022 inclus ;
- prestations pour la RTBF, la VRT et la BRF par les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d’artistes .
6. Les déclarations ONSS ne sont pas encore possibles pour l’instant !
Les prestations doivent faire l’objet d’une déclaration Dimona par trimestre. Des adaptations doivent toutefois encore être apportées avant que ces déclarations puissent être effectuées. Il ne sera donc pas encore possible d’effectuer cette déclaration au début de l’année 2022 !
L’ONSS apportera les adaptations techniques nécessaires afin que les employeurs puissent déclarer au plus vite les heures de travail.
En outre, le développement de la nouvelle application « article17@work » est en cours, par analogie avec l’application student@work, afin que l’employeur et le travailleur puissent consulter le solde d’heures.
Comme tant la nouvelle application que la déclaration Dimona adaptée ne seront pas opérationnelles à temps, des déclarations rétroactives seront possibles sans que l’organisation ne soit sanctionnée.
La manière dont les employeurs qui n’emploient pas d’autre personnel, et qui n’ont donc pas effectué de déclaration Dimona jusqu’à présent, doivent s’identifier afin d’effectuer les déclarations sera communiquée ultérieurement.
Les nouvelles règles s’appliquent donc aussi aux personnes qui bénéficiaient déjà du système de l’article 17 avant le 1er janvier 2022.
Source : A.R. du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 30 décembre 2021 et instructions intermédiaires de l’ONSS.