Les pensionnés âgés de 65 ans ou ayant une carrière de 45 ans sont autorisés à cumuler leurs revenus professionnels avec leurs prestations de retraite sans limitation.
Pour les pensionnés de moins de 65 ans qui ne peuvent pas encore justifier d’une carrière de 45 ans, des plafonds de revenus s’appliquent. Les limites sont plus élevées pour les pensionnés ayant des enfants à charge.
En cas de dépassement du plafond, le montant de la pension est réduit proportionnellement au pourcentage du dépassement.
Le gouvernement fédéral a relevé certains plafonds (par exemple, pour les pensionnés ayant des enfants à charge).
Il s’agit des montants limites pour :
- les pensionnés, âgés de moins de 65 ans, bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions de survie, et ;
- qui ont au moins un enfant à charge, et ;
- qui bénéficient d’une allocation de transition pour une période de 36 ou 48 mois.
Pour un enfant à charge, les plafonds de revenus seront augmentés à compter du 1er janvier 2023 de :
- 10 752 € (montant de base 8 812,80 €) pour les personnes qui ont droit exclusivement à une ou plusieurs pensions de survie et qui n’ont pas encore atteint l’âge de la pension pour l’année civile précédant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de la pension; et
- 8 602 € (montant de base 7 050,24 €) pour les personnes qui ont exclusivement droit à une ou plusieurs pensions de survie et qui n’ont pas encore atteint l’âge de la pension, mais qui ont droit à une ou plusieurs pensions de retraite au cours de l’année civile.
Les majorations de 4 406,40 € et de 3 525,12 € par enfant à charge supplémentaire restent inchangées.
Source : Arrêté ministériel du 17 avril 2023 portant adaptation des montants annuels visés à l’article 64, §3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général de régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 25 mai 2023 et avis du 14 avril 2023 relatif à l’indexation, à partir du 1er janvier 2023, des montants annuels visés à l’article 86, premier alinéa, cinquième et sixième tirets, de la loi-programme du 28 juin 2013, M.B. 25 mai 2023.